La Cour de Cassation a récemment cassé un arrêt de la Cour d'Appel de Bordeaux, qui avait limité l'indemnisation des besoins en tierce personne d'une victime d'une maladie professionnelle, en indiquant que celle-ci devait se borner à couvrir les seuls besoins vitaux de la victime.
En effet, selon la Cour d'Appel, le recours à cette assistance serait destiné aux personnes dans l'incapacité d'accomplir seules les actes essentiels de la vie courante relatifs à l'alimentation, le lever, le coucher, la toilette, l'habillage et les déplacements à l'intérieur du logement.
Or, selon la Haute Juriction : "le poste de préjudice lié à l'assistance par une tierce personne ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime, mais indemnise sa perte d'autonomie la mettant dans l'obligation de recourir à un tiers pour l'assister dans l'ensemble des actes de la vie quotidienne y compris, le cas échéant, l'entretien de son jardin, la cour d'appel a violé le texte et le principe susvisés".
Ainsi, la Cour de Cassation rappelle le contours de l'indemnisation en matière de tierce personne qui doit venir compenser la perte d'autonomie de la victime, au besoin, en faisant appel à un tiers pour l'assister dans l'ensembe de ses actes de la vie quotidienne, tel que l'entretien de son jardin.
Il convient de préciser que ce contentieux est intervenu à la suite du refus, par la victime, de la proposition d'indemnisation faite par le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le FIVA).
Cass. Soc. 25 mai 2023, n°21-24.825