L'acquisition de congés payés pendant la période d'arrêt maladie

Droit du Travail

Avant de commenter plus en avant ces décisions, il est fondamental de rappeler que le Code du travail ne prend en compte, pour le calcul des congés payés, ni les périodes d’absence pour maladie non professionnelle ni celles pour maladie ou accident d’origine professionnelle au-delà d’un an.

En d'autres termes, selon les dispositions du Code du travail, durant ces périodes, un salarié n'acquiert pas de congés payés.

A la suite d'un revirement de jurisprudence attendu depuis longtemps... la Cour de cassation a finalement décidé d'écarter partiellement les dispositions des articles L.3141-3 et L.3141-5 du code du travail, pour juger que le salarié malade devait acquérir des congés payés pendant les périodes de suspension de son contrat de travail pour maladie non professionnelle et pour accident du travail au-delà d'un an.

Par cette décision la Cour de Cassation s'est finalement conformée à la législation Européenne, après avoir alerté le législateur a plusieurs reprises (dans ses rapports annuels), sans que ce dernier ne réagisse.

En effet, le droit européen a consacré un droit annuel à congés payés pour tout salarié, quel que soit son état de santé.

Face à l'inertie du législateur, la Haute Juridiction a pris les devants en écartant partiellement des dispositions du Code du travail, contraires à la législation Européenne.

Plus précisémment :

En ce qui concerne des absences pour maladie non professionnelle :

La Cour a écarté l'application des dispositions de l'article L. 3141‑3 du code du travail en ce qu'elles subordonnent à l'exécution d'un travail effectif l'acquisition de droits à congés payés par un salarié dont le contrat de travail est suspendu par l'effet d'un arrêt de travail pour cause de maladie  non professionnelle et juge que ce salarié peut prétendre à ses droits à congés payés au titre de cette période.

En ce qui concerne les absences au-delà d’un an s’agissant des accidents du travail/maladies professionnelles :

La Cour a écarté également l'application des dispositions de l'article L.3141-5 du code du travail en ce qu'elles limitent à une durée ininterrompue d'un an les périodes de suspension du contrat de travail pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle assimilées à du temps de travail effectif pendant lesquelles le salarié peut acquérir des droits à congés payés et juge que le salarié peut prétendre à ses droits à congés payés au titre de la totalité de cette période.

En pratique, s’agissant de la période d’acquisition en cours, le revirement de jurisprudence conduit à tenir compte des absences pour maladie pour calculer le nombre de jours de congés payés en cours d’acquisition. 

S’agissant des périodes de référence antérieures, une régularisation devrait normalement être faite, devant aboutir à l’octroi de jours de congés payés acquis.

Concrètement, un salarié en arrêt maladie simple pendant 2 ans doit acquérir 60 jours de congés payés sur la période (24 mois x 2,5), qu’il pourra en principe prendre, à l’issue de son arrêt, sans que puisse lui être opposée la clôture de la période de prise des congés applicable dans l’entreprise car il doit nécessairement bénéficier d’un droit au report.

Il reste maintenant à savoir si des mécanismes pour limiter les reports de congés seront mis en place en pratique, comme cela est possible, afin de limiter l'effet de cette nouvelle jurisprudence.

Quoi qu'il en soit, ces décisions apparaissent comme très favorables aux salariés absents, qui voient leur droit à congés consacré.

Cass. Soc. 13 septembre 2023, n°22-17.340

Cass. Soc. 13 septembre 2023, n°22-17.638

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